QUELLE EST SON UTILITÉ ?
Un extincteur, c’est un équipement faisant partie de la protection incendie, qui permet de maîtriser voire éteindre un début d’incendie.
TYPES D’EXTINCTEURS
Il existe 4 grandes classes ou catégories pour les extincteurs : A, B, C et D. Ces classes définissent le type d’incendie (le combustible à l’origine des flammes) ciblé par l’extincteur.
Les extincteurs de classe A
Notamment ces extincteurs ciblent les feux de type secs comme le papier, le carton et le bois.
Les extincteurs de classe B
Ces types d’extincteurs ciblent les feux de type gras, impliquant des liquides : alcools ou essence par exemple.
Les extincteurs de classe C
Ces extincteurs ciblent les feux de type gazeux : propane, butane, gaz naturel etc.
Les extincteurs de classe D
Ces extincteurs ciblent les feux de type dit de métaux. Ils sont surtout utilisés dans un contexte industriel ou professionnel.
OBLIGATION
En ce qui concerne à la loi, le propriétaire de tout établissement qu’il reçoit du public ne doit pas seulement assurer la protection des personnes et des travailleurs contre tout risque d’incendie, mais doit également assurer la maintenance de ses appareils et installations de protection contre ceux-ci, dont les extincteurs, qui sont le premier moyen à utiliser en cas de feu.
CODE DU TRAVAIL
Article R4227-29 :
- Les extincteurs sont les premiers secours contre l’incendie qui doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.
- Il doit y avoir au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres par 200 mètres carrés de sol et au moins un dispositif par niveau.
LES ERP (établissements recevant du public) :
Article MS 38:
1. Les établissements doivent être dotés de moyens d’extinction tels que :
- extincteurs portatifs
- extincteurs sur roues
- seaux et seaux pompes d’incendie, pour permettre au personnel et éventuellement au public d’intervenir sur un début d’incendie.
2. L’extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :
- la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu’il permet d’éteindre, précédé de leur capacité d’extinction en chiffre
- des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre
- les dangers et les restrictions éventuels d’utilisation.
3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d’un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.
4. Un extincteur doit faire l’objet d’une vérification annuelle et de révisions par un organisme compétent. Il doit être marqué d’une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l’organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l’étiquette.
Un plan d’implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.
Article MS 39 : Emplacement
1. Les moyens d’extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l’objet d’une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d’être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l’établissement.
2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu’ils doivent combattre. Il y a un minimum d’un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.
3. Lorsqu’un appareil ou un dispositif d’extinction n’est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d’indication de localisation d’un équipement de lutte contre l’incendie ou d’un autre moyen d’alarme ou d’alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.<
Régle APSAD
Le référentiel APSAD R4 définit des exigences de conception, d’installation et de maintenance qui permettent de s’assurer de la qualité des installations d’extincteurs portatifs et mobiles. La règle permet à un installateur de concevoir et de réaliser l’implantation d’extincteurs adaptés aux diverses classes de feu que l’on peut rencontrer dans les bâtiments des secteurs industriels, commerciaux, tertiaires ou dans les collectivités.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article 96
Des moyens de lutte contre l’incendie doivent être prévus et comprendre :
- des extincteurs portatifs répartis à raison d’un appareil pour quinze véhicules.
- à chaque niveau une caisse de cent litres de sable meuble munie d’un seau à fond rond et placée près de la rampe de circulation
PROTECTION DES VÉHICULES DE TRANSPORT ET DE MARCHANDISES
Arrêté du 2 mars 1995
Article 1
Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories suivantes doivent être munis d’au moins un extincteur à poudre ABC d’une capacité d’au moins 2 kilogrammes, placé dans la cabine, dans un endroit aisément accessible au conducteur :
- Véhicules en dessous de 7,5 tonnes : un ou deux extincteurs
- Véhicules supérieurs à 7,5 tonnes : 3 extincteurs
Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
Un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour installer le ou les extincteurs. Ce ou ces emplacements doivent être visibles ou signalés pour les passagers ; l’un au moins sera disposé à proximité du conducteur.